Phoenicia Construction
Complaint 331066 Details

  • Date Occurred: 09/01/2014
  • Reported Damages: $500,000.00
  • Location: laval
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Construction Phoenicia , aime à prend clients et les entrepreneurs, il ne pense pas qu'il devrait payer au tribunal. Non seulement il vous amène à la cour, il vous tiendra en prenant jusqu'à ce qu'il soit arrêté par les tribunaux. Il s'agit d'une tentative claire de cette entreprise à retarder le droit de l'autre partie à collecter c'est paiements - essentiellement cette société ne veut pas payer quelqu'un.

Examples

Karhani c. Malki
[8] On demande au tribunal de déclarer les demandeurs forclos de présenter une autre demande de rétractation dans le présent dossier car les loyers sont impayés depuis octobre 2012.

Malki c. Karhani

[3] Gestion Phoenicia Inc. est une personne morale dont M. Haissam Karhani est le seul actionnaire et administrateur selon le relevé du registraire des entreprises exhibé par le locateur.

[9] Le locateur, craignant de ne jamais pouvoir récupéré le loyer qu’il réclame en raison de l’insolvabilité de Gestion Phoenicia Inc. demande la levée du voile corporatif afin tenir M. Haissam Karhani solidairement responsable avec le locataire au bail.

[10] M. Haissam Karhani conteste la compétence du tribunal à se saisir de ce litige. Il fait valoir que malgré le formulaire utilisé, les parties ont convenu d’un bail commercial. Il admet toutefois que sa famille et lui se sont installés dans le logement pour y habiter.

[11] Ses arguments sont d’abord que le locataire est une personne morale. Puis, il fait valoir que sa famille quitte le logement toutes les fins de semaine afin de permettre que celui-ci serve de maison modèle pour son projet domiciliaire. Il ajoute que la maison sert aussi de bureau des ventes depuis qu’il s’est débarrassé de la roulotte qui servait à cette fin.

9051-8887 Québec inc. (Fibrass) c. 9187-0725 Québec inc. (Construction Phoenicia)

[52] L'engagement de Phoenicia résulte de la promesse faite par monsieur Karhani de payer la créance de la demanderesse, promesse confirmée par le versement de 10 000 $. À ce sujet, le Tribunal préfère les témoignages d'Alain Bélisle et de Jimmy Shkelqim qui ont été catégoriques. Pour sa part, monsieur Karhani a paru mal à l'aise et évasif. À une question de son avocat sur ce sujet, il a préféré mettre l'accent sur la soumission D-1 qui, en réalité, ne concerne pas la demanderesse.

[64] Il est d'ailleurs étonnant que monsieur Karhani maintienne que la somme qui serait due à la demanderesse ne doit pas excéder 28 000 $ incluant les matériaux et la main-d'œuvre alors qu'il a accepté de payer les factures de la demanderesse pour les matériaux qui à eux seuls totalisent 34 957 96 $ avant taxes.

9187-0725 Québec inc. c. 9051-8887 Québec inc.

[5] Ensuite, l'argument selon lequel le juge aurait ignoré des éléments de preuve déterminants n'est pas fondé. Une lecture attentive du jugement fait bien voir qu'il a dirigé son attention sur les éléments essentiels de la preuve nécessaires à trancher les questions en litige. Il appartient au juge du procès d'attribuer un poids aux différents éléments de preuve qui lui sont présentés par les parties et l'exercice de sa souveraineté décisionnelle en ce domaine commande la plus grande retenue.

Karhani c. Banque Nationale du Canada

[2] Après analyse, la Cour est d'avis que l'appel ne présente pas de chance de succès. Par ailleurs, il n'y a pas, ici, matière à condamner l'appelant au paiement des honoraires extrajudiciaires comme le réclame la Banque intimée.

Mon Dieu,

9051-8887 Québec inc. (Fibrass) c. 9187-0725 Québec inc. (Construction Phoenicia) PERDU
9187-0725 Québec inc. c. 9051-8887 Québec inc. PERDU
9187-0725 Québec Inc. v. 9051-8887 Québec Inc., 2014 CanLII 56697 (SCC) PERDU

La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Québec), numéro 200-09-008208-131, 2014 QCCA 8 (CanLII), daté du 10 janvier 2014, est rejetée sans dépens.

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  • Complaint Against Phoenicia Construction
  • Complaints Filed: 11
  • Reported Damages: $2,767,000.00
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